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Nom patronymique vs. marque renommée : la Cour de cassation se prononce sur la notion de juste motif
Veille juridique
16 juillet 2019
Cour de cassation, 10 juillet 2018, n° 16-23.694
Le 10 juillet 2018, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’appréciation du juste motif permettant de légitimer l’usage d’un nom patronymique identique à la marque renommée « Taittinger ».
Dans cette affaire, plusieurs membres de la famille Taittinger avaient cédé les parts sociales qu’ils détenaient dans le groupe Taittinger en s’engageant à ne pas faire usage directement ou indirectement du nom Taittinger pour désigner des produits concurrents.
Par la suite, un membre de la famille Taittinger a déposé la marque verbale française « Virginie T » pour désigner notamment du champagne.
La société Taittinger l’a assigné en atteinte à la marque renommée « Taittinger », concurrence déloyale et parasitaire en invoquant l’utilisation du nom Taittinger associée à une communication axée sur l’image de la marque « Taittinger » pour la vente et promotion du champagne « Virginie T ».
La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de la société Taittinger en considérant que Madame Virginie Taittinger ne tirait aucun profit de la renommée de la marque et ne portait pas préjudice à sa valeur distinctive ou à sa renommée en rappelant son origine familiale, son parcours professionnel ou son expérience passée au sein du groupe Taittinger.
La Cour de cassation casse l’arrêt et, se fondant sur l’article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et sur la directive du 22 octobre 2008 sur les marques, elle détermine l’ordre dans lequel les critères d’appréciation de l’atteinte à une marque renommée doivent être appliqués par les juges du fond.
Il convient de vérifier d’abord si l’atteinte à la marque de renommée se trouve caractérisée. La Haute juridiction rappelle que cette atteinte résulte de la reproduction ou de l’imitation de la marque renommée de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de la marque renommée.
L’existence éventuelle d’un juste motif doit être appréciée en second lieu et ne peut être prise en compte pour caractériser l’atteinte à la marque, comme l’avait fait la Cour d’appel pour examiner l’existence d’un profit tiré de la renommée de la marque « Taittinger ».
Il en résulte qu’en l’absence d’atteinte à la marque renommée, l’existence ou non d’un juste motif devient sans pertinence.